65.1. Lorsqu’une demande en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) a été formulée par un employeur ou un salarié visé à l’article 65 pour une année donnée, aucune demande ne peut être formulée en vertu de cet article 65 à l’égard de cette année par un employeur ou un salarié concerné par la demande. La décision rendue pour l’application de la Loi sur l’assurance parentale sur la question de savoir à quel titre une personne est tenue de verser une cotisation pour une année donnée vaut comme si elle avait été rendue pour l’application du présent titre.